Loi annotée par article
CHAPITRE I
Dispositions générales
1. La présente loi a pour
objet d'assurer :
- 1º la sécurité juridique des communications
effectuées par les personnes, les associations, les sociétés
ou l'État au moyen de documents quels qu'en soient les supports ;
- 2º la cohérence des règles de droit
et leur application aux communications effectuées au moyen de
documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies
de l'information, qu'elles soient électronique, magnétique,
optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison
de technologies ;
- 3º l'équivalence fonctionnelle des documents
et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents,
ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies
qui les portent ;
- 4º le lien entre une personne, une association, une
société ou l'État et un document technologique,
par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature, ou qui
permet de les identifier et, au besoin, de les localiser, dont la certification ;
- 5º la concertation en vue de l'harmonisation des
systèmes, des normes et des standards techniques permettant
la communication au moyen de documents technologiques et l'interopérabilité des
supports et des technologies de l'information.
Annotations
Cette disposition précise l'objet de la loi. Elle spécifie
les principes et les règles devant présider à l'interprétation
des autres dispositions du texte de loi.
La loi vise à assurer :
- la sécurité juridique des communications quels qu'en
soient les supports ;
- d'écarter les doutes quant à l'application des règles
de droit aux documents quels que soient les supports sur lesquels ils
sont établis ;
- l'établissement de l'équivalence fonctionnelle des
documents et de leur valeur juridique ainsi que l'interchangeabilité de
leurs supports ;
- l'établissement du lien permettant de relier un document qui
est sur un support faisant appel aux technologies de l'information à ceux
qui communiquent par ce moyen ;
- la concertation en vue de l'harmonisation des supports et des technologies
employés dont le cadre est spécifié aux articles
63 et 64.
Les dispositions de la loi énoncent les règles à suivre
afin d'obtenir, dans chaque situation qui se présente, le résultat
décrit à l'un ou l'autre des cinq objets mentionnés.
Par exemple, la loi comporte des dispositions qui, si elles sont suivies,
permettront d'assurer la sécurité juridique des communications
au moyen de documents quels qu'en soient les supports. On ne prescrit
pas une technologie spécifique ni un moyen particulier pour obtenir
le résultat recherché. La loi énonce plutôt
les précautions à prendre de même que les exigences à satisfaire
pour obtenir une communication sécuritaire au plan juridique.
L'article 1 fait le lien entre les différentes parties de la
loi. La formulation d'objectifs a une valeur interprétative. Il
est usuel que l'interprète donne au texte de la loi un sens conforme à ce
qui est présenté comme l'objectif ou la finalité de
la loi. Par exemple, c'est en référant à l'article
1 qu'on déterminera l'étendue des sujets sur lesquels le
Comité pour l'harmonisation des systèmes et des normes
prévu à l'article 64 peut prendre des mesures.
Voir aussi les sujets Équivalence
fonctionnelle et Preuve
et valeur juridique des documents.
Voir aussi: certification
Dernière modification de cette page : 2009-12-07